5. Sous réserve de l’article 4, une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard:1° d’une corporation municipale, autre qu’une corporation de cité ou de ville, dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté;
2° d’une corporation de cité ou de ville dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté et à l’égard de laquelle cette dernière a acquis la compétence en matière d’évaluation foncière en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1); 3° d’une corporation municipale dont le territoire ne fait pas partie de celui de la corporation de comté mais à l’égard de laquelle cette dernière, ou la corporation de comté à laquelle elle succède, a compétence en matière d’évaluation foncière le 21 décembre 1979 en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16); et 4° d’une corporation municipale dont le territoire cesse de faire partie de celui de la corporation de comté pour une raison autre qu’une annexion à une municipalité dont le territoire ne fait pas partie de celui de la corporation de comté, ou qu’une fusion avec une telle municipalité.