42. Le rôle indique la valeur de chaque unité d’évaluation, sur la base de sa valeur réelle.
Les valeurs inscrites au rôle d’une corporation municipale doivent, dans l’ensemble, tendre à représenter une même proportion des valeurs réelles des unités d’évaluation.
Aucune requête ou action en cassation ou en nullité ne peut être intentée à l’égard du rôle ou de l’une de ses inscriptions pour le motif d’une contravention au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 42; 1983, c. 57, a. 110.