29. Si l’évaluateur de l’organisme est une société ou une personne morale et que l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21 se fait retirer son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, le contrat liant l’organisme et cette société ou personne morale peut garder son effet si un autre associé, administrateur ou employé remplit alors la condition prévue par l’article 22 et est désigné conformément à l’article 21.
1979, c. 72, a. 29; 1991, c. 32, a. 20; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 26.