27. Si l’évaluateur est un fonctionnaire de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, la révocation de son permis ou la perte définitive de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi entraîne sa destitution.
Il ne peut soumettre une plainte relativement à cette destitution au commissaire général du travail.
1979, c. 72, a. 27; 1991, c. 32, a. 18; 2000, c. 54, a. 39.