244.53. Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant l’une des combinaisons suivantes, selon la classe dont fait partie l’unité:1° classe 1A: 0,1% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,9% du taux de base;
2° classe 1B: 0,5% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,5% du taux de base;
3° classe 1C: 1% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99% du taux de base;
4° classe 2: 3% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 97% du taux de base;
5° classe 3: 6% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 94% du taux de base;
6° classe 4: 12% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 88% du taux de base;
7° classe 5: 22% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 78% du taux de base;
8° classe 6: 40% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 60% du taux de base;
9° classe 7: 60% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 40% du taux de base;
10° classe 8: 85% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 15% du taux de base.
Dans la circonstance mentionnée au premier alinéa, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32, en appliquant uniquement le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Même si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels n’a été fixé, l’un ou l’autre des premier et deuxième alinéas s’applique à une unité d’évaluation qui est visée à cet alinéa et qui appartient à une sous-catégorie d’immeubles résidentiels établie conformément à la sous-section 6.1, lorsqu’un taux particulier à cette sous-catégorie a été fixé et qu’il est différent du taux de base; pour l’application de cet alinéa, un taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, égal au taux de base, est alors réputé avoir été fixé. Si l’unité appartenant à la sous-catégorie est visée au premier alinéa, la mention du taux de base dans cet alinéa est réputée être remplacée par celle du taux particulier à cette sous-catégorie.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve des articles 244.54 à 244.56 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels. Le deuxième alinéa s’applique sous réserve de l’article 244.57 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des terrains vagues desservis.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 127; 2005, c. 28, a. 114; 2023, c. 332023, c. 33, a. 6411.