244.45.1. Pour l’application des articles 244.45.2 et 244.45.3, on entend par :1° « date de référence » : le 1er septembre qui précède le début de l’exercice courant ;
2° « exercice courant » : l’exercice financier pour lequel on établit le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels ;
3° « modification » : toute modification qui est apportée au rôle d’évaluation foncière, à l’égard d’une valeur devant être prise en considération dans l’établissement d’une assiette visée à l’article 244.45, afin d’y inscrire la valeur qui aurait dû être inscrite :a) dans le cas du rôle courant, dès le dépôt de celui-ci ;
b) dans le cas du rôle précédent, au plus tard la veille du dépôt du rôle courant ;
4° « quotient » : le quotient prévu au premier alinéa de l’article 244.45 ;
5° « rôle courant » : le rôle d’évaluation foncière applicable à l’exercice courant ;
6° « rôle précédent » : le premier rôle d’évaluation foncière qui précède le rôle courant.