244.31. Aux fins de déterminer la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels, on tient compte du groupe comprenant les unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à l’égard d’un établissement autre qu’un établissement de pourvoirie ou de résidence principale. Toutefois, n’appartient pas au groupe une unité d’évaluation qui:1° est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14); 2° est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2;
3° est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4° constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5° est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, le deuxième alinéa ne vise qu’une unité d’évaluation entière.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30; 2012, c. 21, a. 17; 2020, c. 72020, c. 7, a. 4011; 2021, c. 72021, c. 7, a. 761.