244.25. Le taux de la taxe est fixé dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23.
Toutefois, dans le cas d’une unité d’évaluation visée au cinquième alinéa de cet article, on calcule le montant de la taxe en appliquant la partie de ce taux qui correspond au pourcentage prévu pour les unités de sa catégorie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263.
Dans le cas d’une unité comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait le 31 décembre 2001, on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise l’unité entière même si elle comprend un autre immeuble que cette assiette.
Dans le cas d’une unité où sont exercées, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de cette loi, on calcule le montant de la taxe en appliquant 20 % du taux. Lorsque, en vertu de l’article 2, le quatrième alinéa est réputé ne viser qu’une partie de l’unité d’évaluation, le deuxième alinéa de l’article 61, le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263 et les dispositions qui y renvoient ne s’appliquent pas à l’égard de l’unité.
1994, c. 30, a. 73; 1998, c. 43, a. 7; 2000, c. 54, a. 81; 2000, c. 56, a. 153.