244.15. La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.11, prévoir que le débiteur de la surtaxe a droit à un dégrèvement lorsque l’unité d’évaluation ou un local de celle-ci est vacant.
Toutefois, la municipalité peut, dans le règlement:1° prévoir qu’une unité ou un local n’est pris en considération aux fins de dégrèvement que s’il est vacant pendant un nombre de jours qu’elle fixe, préciser si les jours considérés dans le calcul de ce nombre doivent être consécutifs et, dans un tel cas, s’ils doivent être compris dans un seul exercice financier ou peuvent être compris dans deux exercices et préciser si, une fois le nombre atteint, l’unité ou le local est pris en considération aux fins du dégrèvement à compter du jour où le nombre est atteint ou depuis le premier des jours, consécutifs ou non, selon le cas, compris dans l’exercice pour lequel le dégrèvement est accordé;
2° prévoir que le débiteur n’a droit au dégrèvement que si les vacances au sein de son unité atteignent, compte tenu le cas échéant des dispositions du règlement adoptées en vertu du paragraphe 1°, un certain taux et prévoir les règles d’établissement de ce taux.
Pour l’application du présent article et des articles 244.16 et 244.17, on entend par «local» tout local inscrit à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69.
Est réputée vacante une unité d’évaluation qui est inoccupée et qui est, soit mise en vente ou offerte en location sur le marché en vue d’une occupation immédiate, soit dans un état impropre à l’occupation, soit l’objet de travaux qui empêchent son occupation, soit l’objet d’un bail dont l’exécution n’est pas commencée. Est réputé vacant un local qui est inoccupé et qui est, soit offert sur le marché en vue d’une location immédiate, soit dans un état impropre à l’occupation, soit l’objet de travaux qui empêchent son occupation, soit l’objet d’un bail dont l’exécution n’est pas commencée. Pour l’application du présent alinéa, la location ne comprend pas la sous-location ni la cession de bail.
Malgré l’article 2, les quatre premiers alinéas ne visent que les unités d’évaluation et les locaux entiers.
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 9; 1999, c. 40, a. 133.