243.7. Seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions prévues à l’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance.
Toutefois, il ne peut l’être si cette utilisation consiste dans l’hébergement autre que transitoire ou l’entreposage autre qu’inhérent à la conservation d’objets visée au paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l’article 243.8.
2000, c. 54, a. 76; 2009, c. 26, a. 58.