243.23. Avant d’accorder une reconnaissance, la Commission consulte la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé par la demande en lui donnant, par écrit, un avis qui lui expose les éléments de la reconnaissance proposée, lui demande son opinion à cet égard et l’informe de la règle prévue à l’article 243.24.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une révocation qui n’a pas été demandée par la municipalité et dans celui d’une confirmation en vue de laquelle la Commission a reçu de la personne reconnue tout document demandé.