243.20. Lorsque la période écoulée depuis l’obtention d’une reconnaissance en vigueur a atteint neuf ans ou, dans le cas où celle-ci est prévue au premier alinéa de l’article 243.4, cinq ans, la Commission donne à la personne reconnue, par écrit, un avis qui l’informe des règles prévues aux dispositions de la présente sous-section.
Dans l’avis, la Commission indique tout document que la personne reconnue doit lui transmettre en vue d’effectuer la démonstration prévue à l’article 243.19 et fixe le délai de cette transmission.
La Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé par la reconnaissance. Elle lui transmet également, selon le cas, une copie de tout document qu’elle a reçu de la personne reconnue ou un avis mentionnant le défaut de cette dernière.