232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un établissement d’entreprise comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal, on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise l’établissement d’entreprise entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65; 1998, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 133.