228.2. Lorsqu’une personne exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication et qu’elle paie ou s’engage à payer, à l’égard d’un exercice financier donné, à une personne à laquelle elle est liée, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou qui lui serait liée si cette dernière personne, appelée «personne donnée» dans le présent article, était assujettie à cette dernière loi, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme payé ou à payer pour la mise à sa disposition d’un tel réseau, de matériel ou d’équipement que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation d’un tel réseau, chaque montant visé au deuxième alinéa doit être inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de cette personne provenant de l’exploitation de ce réseau pour cet exercice financier donné. Les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la personne visée au premier alinéa sont ceux qui sont déductibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’égard du réseau, du matériel ou de l’équipement, dans le calcul du revenu de la personne donnée pour son exercice financier qui se termine au cours de l’exercice financier donné, ou qui seraient ainsi déductibles si la personne donnée était assujettie à la Loi sur les impôts, à titre d’intérêts ou en vertu des articles 130, 130.1, 147, des paragraphes a et b de l’article 148, du paragraphe d de l’article 157, des articles 176 et 176.4 et du paragraphe 1 de l’article 179 de la Loi sur les impôts.