224. Lorsqu’une personne visée à l’article 221 exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication qui n’est pas limité au Québec, le revenu imposable aux fins de calculer la taxe qu’elle doit payer pour un exercice financier en vertu de cet article est égal à la proportion du revenu imposable qui serait établi pour l’exercice financier, en l’absence du présent article, représentée par le rapport entre la partie de son revenu brut, provenant d’une entreprise visée au paragraphe 4° de l’article 228, qui peut raisonnablement être attribuée au Québec pour cet exercice financier et la partie de son revenu brut, provenant de cette entreprise, qui peut raisonnablement être attribuée à une compétence donnée pour cet exercice financier.
1979, c. 72, a. 224; 1994, c. 22, a. 26; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 83, a. 21.