222. Une personne, autre qu’Hydro-Québec et ses filiales, qui exploite ou a exploité un réseau de production d’énergie électrique et qui consomme elle-même toute l’énergie qu’elle produit, ou une partie de celle-ci, doit payer à la municipalité locale dans le territoire de laquelle est situé un de ses immeubles non portés au rôle en vertu de l’article 68 ou non imposables en vertu du paragraphe 7° de l’article 204, à titre de taxe foncière municipale sur cet immeuble pour chaque exercice financier municipal, une taxe calculée conformément à l’article 223.
Aux fins du présent article, l’énergie consommée par une personne liée à celle qui la produit, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est censée être consommée par cette dernière.
1979, c. 72, a. 222; 1980, c. 34, a. 34; 1991, c. 32, a. 160.