220.6. L’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement ou à l’affectation du remboursement visé à l’article 220.5. Lorsque plusieurs personnes ont droit d’obtenir un remboursement à l’égard des mêmes unités, le paiement de ce remboursement est effectué à celle dont le nom apparaît sur le compte de taxes ou affecté pour le compte de celle-ci.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 9.