22. Une personne physique ne peut être l’évaluateur d’un organisme ni son suppléant à moins d’être membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec.
1979, c. 72, a. 22; 1988, c. 76, a. 18; 1991, c. 32, a. 17; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 90, a. 22.