210.8. Lorsque le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 210.7 est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
Lorsque le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 210.7 ou le quotient qui résulte de la division prévue à l’un des paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de cet article est un nombre qui a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.