210.6.Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 210.5, lorsqu’une personne est devenue propriétaire, par suite d’un transfert, d’une unité d’évaluation visée qui appartenait, avant le transfert, soit à son conjoint, soit à son ex-conjoint lorsque le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), concernant un partage de biens entre eux en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage, elle est réputée avoir été propriétaire de l’unité d’évaluation visée pendant chaque année, antérieure à celle du transfert, au cours de laquelle son conjoint ou ex-conjoint, selon le cas, en était propriétaire ou réputé propriétaire en vertu du présent article.