210.11. Lorsque, à une date postérieure à celle du dépôt d’un rôle, une modification, autre que celle visée à l’article 210.12, est apportée à celui-ci afin de refléter la diminution de la valeur imposable d’une unité d’évaluation visée, le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 210.7 doit se lire, relativement à cette unité d’évaluation visée, pour toute année commençant après la date de la modification et à laquelle s’applique ce rôle, en y remplaçant «tel que celui-ci existe le jour de son dépôt » par « tel que celui-ci existe à la fin de l’exercice financier au cours duquel la valeur imposable de celle-ci a été réduite».