204.0.2. Sur demande du ministre de la Justice ou d’une personne qu’il désigne, un juge de la Cour supérieure peut, lorsqu’un dirigeant ou un administrateur d’une entité, autre qu’une personne morale de droit public, propriétaire d’un immeuble visé à l’article 204 est déclaré coupable d’une infraction prévue à la partie II.1 ou aux articles 59 ou 319 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des ressources, y compris des ressources humaines, de cette entité ont été utilisées directement ou indirectement pour commettre l’infraction, ordonner, pour la période qu’il détermine, la perte du bénéfice de l’exemption prévue à l’article 204, pour tout ou partie des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de cette entité. Une copie de ce jugement est transmise au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité concernée.
2016, c. 122016, c. 12, a. 321; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.