199. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation qui consacre tout son temps de travail à une matière visée à l’un des articles 195 à 196.1 ne peut être destitué du seul fait de la délégation de l’exercice d’une compétence en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 199; 1991, c. 32, a. 96; 1996, c. 67, a. 46.