187. Dans le cas où la corporation municipale est visée à l’article 4 ou 5 ou a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière en vertu de l’article 195, elle supporte seule les frais relatifs à la confection et à la tenue à jour de son rôle de la valeur locative, sous réserve d’une entente au contraire entre la municipalité et toutes les corporations municipales à l’égard desquelles elle a compétence.