180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
Malgré les alinéas précédents, l’évaluateur compétent à l’égard du rôle expédie les avis de modification relatifs à celui-ci et transmet les copies de ceux-ci, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement chargé de ces fonctions en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 155.