174.2. L’évaluateur modifie le rôle de la valeur locative pour:1° le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu à l’article 155;
2° remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle en entier ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3° y inscrire un établissement d’entreprise qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
4° tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un établissement d’entreprise devant y être porté ou qu’un bien non inscrit devient un tel établissement d’entreprise;
5° tenir compte du fait qu’un établissement d’entreprise devient visé à l’article 69.7 ou 69.7.1 ou cesse de l’être ou, eu égard à cet article, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
6° refléter la diminution ou l’augmentation de la valeur locative d’un établissement d’entreprise à la suite d’un événement mentionné à l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 12.1°, 18° et 19° de l’article 174;
7° donner suite au changement de l’occupant d’un établissement d’entreprise;
8° y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
9° donner suite à la reconnaissance accordée par la Commission en vertu de l’article 236.1 ou à la révocation de celle-ci.