157. L’évaluateur ne peut faire une proposition de correction à l’égard d’une inscription ou d’une omission au rôle qui fait l’objet d’une demande de révision ou d’une plainte.
Toutefois, si la plainte est retirée avant que le Bureau, ou la Cour du Québec dans le cas d’une évocation, en ait décidé, l’évaluateur peut faire une proposition de correction à l’égard de l’inscription ou de l’omission dans les 60 jours du retrait de la plainte.
1979, c. 72, a. 157; 1980, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 67, a. 34.