148.3. Sauf si la requête porte sur une unité d’évaluation ou sur un établissement d’entreprise dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, les seuls frais que le requérant peut être tenu de supporter sur décision du Tribunal rendue en vertu de l’article 148, sont les frais de sténographie, de sténotypie ou d’enregistrement des dépositions et les frais de transcription de celles-ci, le cas échéant.
1997, c. 43, a. 279; 1999, c. 40, a. 133.