143.Le Tribunal ne peut modifier, ajouter ou supprimer une inscription si l’exactitude, l’absence ou la présence de celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours instruit devant lui.
143.Le Bureau ne peut modifier, ajouter ou supprimer une inscription si l’exactitude, l’absence ou la présence de celle-ci n’a pas fait l’objet d’une plainte instruite devant lui.