137. Si le plaignant n’est pas la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé par la plainte est inscrit au rôle, le secrétaire de la section transmet à cette personne, le plus tôt possible, une copie de la plainte.
Cette personne peut intervenir dans le litige. Dans un tel cas, elle est assimilée à une partie.
1979, c. 72, a. 137; 1991, c. 32, a. 64.