123. Sauf quant aux décisions rendues par le Bureau, les documents contenus dans les dossiers des affaires terminées et qui font partie des archives peuvent être détruits, ou transférés à la garde d’une autre personne, avec l’autorisation du président, à l’expiration d’un délai de cinq ans après le jugement de dernier ressort.
1979, c. 72, a. 123; 1994, c. 30, a. 28.