63.8. L’établissement doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport qui fait mention de la nature des signalements et des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence qui ont été portées à sa connaissance et des interventions qui ont été faites.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 172022, c. 17, a. 7311.