165.Aux fins du calcul prévu à l’article 87 des montants de base par élève inscrit à temps plein à l’enseignement collégial pour chaque session de l’année scolaire 1993-1994, les montants de base de l’année scolaire précédente sont la moitié des montants de base de l’année scolaire 1992-1993, tels que déterminés par le gouvernement pour les institutions déclarées d’intérêt public en application de l’article 14.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).