266. Lorsque l’électeur est admis à voter, la personne affectée au vote au bureau du directeur du scrutin remet à l’électeur le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin. Après avoir voté, l’électeur dépose le bulletin de vote dans une urne prévue à cette fin.
Les articles 342 à 354 s’appliquent à l’exercice de ce droit de vote, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, l’interdiction de publicité partisane prévue à l’article 352 ne s’applique pas au bureau utilisé par un candidat aux fins de l’élection situé dans un lieu voisin du bureau principal ou secondaire d’un directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 266; 2001, c. 72, a. 24; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.