207. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites en personne et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l’électeur. Dans tous les cas où la commission de révision prend une décision en l’absence de l’électeur visé par la demande ou en l’absence de celui qui la fait, elle doit aviser immédiatement l’électeur visé de sa décision. Cet avis est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections.
Elle étudie également toutes les demandes qui lui sont soumises conformément à la présente loi.
1989, c. 1, a. 207; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.