130. Lorsqu’un siège de député à l’Assemblée nationale devient vacant, le décret qui ordonne la tenue de l’élection partielle est pris au plus tard six mois à partir de la vacance.
Toutefois, le gouvernement n’est pas tenu de prendre un tel décret lorsque la vacance survient six mois ou moins avant la date des prochaines élections générales fixée conformément au deuxième alinéa de l’article 129 ou après cette date si les élections générales sont tenues à la date prévue conformément au premier alinéa de l’article 129.2.
Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’élections générales est pris, tout décret ordonnant la tenue d’une élection partielle cesse d’avoir effet.
1989, c. 1, a. 130; 1998, c. 52, a. 44; 1999, c. 40, a. 116; 2013, c. 13, a. 5.