206.16. Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections doit rendre l’information accessible au public et aviser le directeur général du centre de services scolaire anglophone.
Il doit, en outre, donner un avis en ce sens dans un journal distribué sur le territoire du centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.