E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
Le conseil peut aussi, au plus tard lors de la première séance qui suit la période de 90 jours mentionnée au premier alinéa, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge ou en raison de l’existence d’un jugement en déclaration d’incapacité provisoire rendu en vertu de l’article 312.1. Ils ne s’appliquent pas non plus si le défaut d’un membre d’assister aux séances est attribuable à sa grossesse ou à la naissance ou à l’adoption de son enfant, à la condition que ce défaut n’excède pas une période de 18 semaines consécutives.
Lorsque le défaut d’assister à la première séance qui suit l’expiration de la période visée au premier alinéa résulte d’une suspension imposée par la Commission municipale du Québec en vertu des articles 31 ou 31.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), cette période est réputée ne pas être expirée et elle est alors prolongée jusqu’à la date du dernier jour de cette suspension.
Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article.
1987, c. 57, a. 317; 2010, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 7; 2016, c. 17, a. 52; 2021, c. 31, a. 17; 2024, c. 24, a. 119.
317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge ou en raison de l’existence d’un jugement en déclaration d’incapacité provisoire rendu en vertu de l’article 312.1. Ils ne s’appliquent pas non plus si le défaut d’un membre d’assister aux séances est attribuable à sa grossesse ou à la naissance ou à l’adoption de son enfant, à la condition que ce défaut n’excède pas une période de 18 semaines consécutives.
Lorsque le défaut d’assister à la première séance qui suit l’expiration de la période visée au premier alinéa résulte d’une suspension imposée par la Commission municipale du Québec en vertu des articles 31 ou 31.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), cette période est réputée ne pas être expirée et elle est alors prolongée jusqu’à la date du dernier jour de cette suspension.
Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article.
1987, c. 57, a. 317; 2010, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 7; 2016, c. 17, a. 52; 2021, c. 31, a. 17.
317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge ou en raison de l’existence d’un jugement en déclaration d’incapacité provisoire rendu en vertu de l’article 312.1. Ils ne s’appliquent pas non plus si le défaut d’un membre d’assister aux séances est attribuable à sa grossesse ou à la naissance ou à l’adoption de son enfant, à la condition que ce défaut n’excède pas une période de 18 semaines consécutives.
Lorsque le défaut d’assister à la première séance qui suit l’expiration de la période visée au premier alinéa résulte d’une suspension imposée par la Commission municipale du Québec pour un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie de la municipalité, cette période est réputée ne pas être expirée et elle est alors prolongée jusqu’à la date du dernier jour de cette suspension.
Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article.
1987, c. 57, a. 317; 2010, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 7; 2016, c. 17, a. 52.
317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge ou en raison de l’existence d’un jugement en déclaration d’incapacité provisoire rendu en vertu de l’article 312.1.
Lorsque le défaut d’assister à la première séance qui suit l’expiration de la période visée au premier alinéa résulte d’une suspension imposée par la Commission municipale du Québec pour un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie de la municipalité, cette période est réputée ne pas être expirée et elle est alors prolongée jusqu’à la date du dernier jour de cette suspension.
Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article.
1987, c. 57, a. 317; 2010, c. 27, a. 40; 2013, c. 3, a. 7.
317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge.
Lorsque le défaut d’assister à la première séance qui suit l’expiration de la période visée au premier alinéa résulte d’une suspension imposée par la Commission municipale du Québec pour un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie de la municipalité, cette période est réputée ne pas être expirée et elle est alors prolongée jusqu’à la date du dernier jour de cette suspension.
Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article.
1987, c. 57, a. 317; 2010, c. 27, a. 40.
317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge.
Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article.
1987, c. 57, a. 317.