E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
179.1. Un membre du personnel d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 peut confirmer l’identité d’un électeur qui y est domicilié et qui n’a pas de pièce d’identité en sa possession. La procédure prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 213.2 s’applique à cette fin, à l’exception du sous-paragraphe iii.
2024, c. 24, a. 112 et 190.