E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
32. L’exécution forcée d’une décision de la Commission qui impose une pénalité ou la remise ou le remboursement d’une somme d’argent ou d’un bien se fait par le dépôt de cette décision au greffe du tribunal compétent, selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Lorsque la Commission constate qu’une telle décision n’a pas été exécutée, elle peut la faire exécuter elle-même, de la manière prévue au premier alinéa, après avoir avisé par écrit la municipalité et le membre du conseil de son intention de la faire exécuter à défaut pour eux de le faire dans un délai de 60 jours suivant la transmission de l’avis. Lorsque la Commission exécute la décision, les sommes ou les biens reçus par l’entremise de cette exécution doivent être remis à la municipalité.
2010, c. 27, a. 32; 2021, c. 31, a. 37; 2024, c. 24, a. 153.
32. Dans le cas où la Commission impose une pénalité ou la remise ou le remboursement d’une somme d’argent ou d’un bien, la municipalité peut faire homologuer la décision de la Commission par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2010, c. 27, a. 32; 2021, c. 31, a. 37.
32. Dans le cas où la Commission impose la remise ou le remboursement d’une somme d’argent ou d’un bien, la municipalité peut faire homologuer la décision de la Commission par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2010, c. 27, a. 32.