E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
57. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi, sauf lorsqu’elle s’applique à la protection et à la gestion des espèces fauniques ou de leurs habitats; dans ce dernier cas, l’application des dispositions relatives à une espèce faunique ou à son habitat relève de la responsabilité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
1989, c. 37, a. 57; 1994, c. 17, a. 54; 1999, c. 36, a. 134; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 11, a. 69, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi, à l'égard de la faune, sont confiées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
57. Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la présente loi, sauf lorsqu’elle s’applique à la protection et à la gestion des espèces fauniques ou de leurs habitats; dans ce dernier cas, l’application des dispositions relatives à une espèce faunique ou à son habitat relève de la responsabilité du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
1989, c. 37, a. 57; 1994, c. 17, a. 54; 1999, c. 36, a. 134; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 11, a. 69, a. 70.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement prévues à la présente loi. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877; Décret 172-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
57. Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la présente loi, sauf lorsqu’elle s’applique à la protection et à la gestion des espèces fauniques ou de leurs habitats; dans ce dernier cas, l’application des dispositions relatives à une espèce faunique ou à son habitat relève de la responsabilité du ministre désigné par le gouvernement.
Ce dernier ministre peut désigner des fonctionnaires pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Il peut également, aux mêmes fins, confier un mandat à la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S-11.012), ou à toute autre personne ou société.
1989, c. 37, a. 57; 1994, c. 17, a. 54; 1999, c. 36, a. 134; 2000, c. 8, a. 242.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l’application des dispositions de la présente loi relatives à une espèce faunique ou à son habitat. Décret 563-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2527.
Le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs exerce, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait à la forêt, à la faune et aux parcs. Décret 570-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2531.
57. Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la présente loi, sauf lorsqu’elle s’applique à la protection et à la gestion des espèces fauniques ou de leurs habitats; dans ce dernier cas, l’application des dispositions relatives à une espèce faunique ou à son habitat relève de la responsabilité du ministre désigné par le gouvernement.
Ce dernier ministre peut désigner des fonctionnaires pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Il peut également, aux mêmes fins, confier un mandat à la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), ou à toute autre personne ou société.
1989, c. 37, a. 57; 1994, c. 17, a. 54; 1999, c. 36, a. 134.
Le ministre responsable de la Faune et des Parcs est responsable des dispositions de la présente loi relatives à une espèce faunique ou à son habitat. D. 59-2000 du 26 janvier 2000, (2000) 132 G.O. 2, 1135.
57. Le ministre de l’Environnement et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
1989, c. 37, a. 57; 1994, c. 17, a. 54.
Le ministre responsable de la Faune et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement et de la Faune, relatives à la conservation et à la mise en valeur de la faune et de son habitat, prévues à la présente loi. D. 1502-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 73.
57. Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la présente loi, sauf lorsqu’elle s’applique à la protection et à la gestion des espèces fauniques ou de leurs habitats; dans ce dernier cas, l’application des dispositions relatives à une espèce faunique ou à son habitat relève de la responsabilité du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
1989, c. 37, a. 57.