8. Si un dépassement de moins de 1 000 000 000 $ est constaté pour une année financière, le gouvernement doit réaliser un excédent égal à ce dépassement au cours de l’année financière subséquente.
Lorsque le dépassement est constaté pour une année financière de la période déterminée par le ministre en application de l’article 7.2, le gouvernement doit, afin de résorber ce dépassement, atteindre l’objectif de déficit budgétaire pour l’année financière subséquente, ou, le cas échéant, l’objectif d’équilibre budgétaire, ajusté du montant de ce dépassement.
1996, c. 55, a. 8; 2009, c. 38, a. 6.