7.Les prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale doivent être conformes aux dispositions de l’article 6, sauf dans les cas prévus aux articles 10 à 12.
1996, c. 55, a. 7; 2001, c. 56, a. 15; 2009, c. 38, a. 4.
7.Les prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale doivent être conformes aux dispositions de l’article 6, sauf dans les cas prévus aux articles 9 à 12.
7.Les prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale doivent être conformes aux dispositions des articles 3 à 6, sauf dans les cas prévus aux articles 9 à 12.