2. Dans la présente loi, on entend par:«déficit budgétaire»: l’excédent des dépenses sur les revenus, ajusté en y déduisant les sommes de la réserve qui ont été utilisées et en y ajoutant les sommes affectées à la réserve visée dans la Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents (chapitre R-25.1);
«dépassement»: les sommes manquantes pour atteindre les objectifs d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«dépenses»: les dépenses comptabilisées dans les états financiers consolidés du gouvernement conformément à ses conventions comptables, à l’exclusion de celles reliées au Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);
«excédent»: les sommes qui excèdent les objectifs d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«revenus»: les revenus comptabilisés dans les états financiers consolidés du gouvernement conformément à ses conventions comptables, à l’exclusion de ceux reliés au Fonds des générations;
«surplus budgétaire»: l’excédent des revenus sur les dépenses, ajusté en y déduisant les sommes affectées à la réserve et en y ajoutant les sommes de la réserve qui ont été utilisées.