E-12.00001 - Loi sur l’équilibre budgétaire

Texte complet
2. Le solde budgétaire pour une année financière est formé de l’écart entre les revenus et les dépenses établis conformément aux conventions comptables du gouvernement.
Il ne comprend pas:
1°  les revenus et les dépenses comptabilisés au Fonds des générations institué par la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);
2°  les montants relatifs à l’application, par une entreprise du gouvernement, d’une nouvelle norme de CPA Canada pour une période antérieure à la date de la mise en vigueur recommandée par CPA Canada.
1996, c. 55, a. 2; 2001, c. 56, a. 12; 2006, c. 24, a. 14; 2009, c. 38, a. 1; N.I. 2016-09-01.
2. Le solde budgétaire pour une année financière est formé de l’écart entre les revenus et les dépenses établis conformément aux conventions comptables du gouvernement.
Il ne comprend pas:
1°  les revenus et les dépenses comptabilisés au Fonds des générations institué par la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);
2°  les montants relatifs à l’application, par une entreprise du gouvernement, d’une nouvelle norme de l’Institut Canadien des Comptables Agréés pour une période antérieure à la date de la mise en vigueur recommandée par l’Institut.
1996, c. 55, a. 2; 2001, c. 56, a. 12; 2006, c. 24, a. 14; 2009, c. 38, a. 1.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«déficit budgétaire»: l’excédent des dépenses sur les revenus, ajusté en y déduisant les sommes de la réserve qui ont été utilisées et en y ajoutant les sommes affectées à la réserve visée dans la Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents (chapitre R-25.1);
«dépassement»: les sommes manquantes pour atteindre les objectifs d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«dépenses»: les dépenses comptabilisées dans les états financiers consolidés du gouvernement conformément à ses conventions comptables, à l’exclusion de celles reliées au Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);
«excédent»: les sommes qui excèdent les objectifs d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«revenus»: les revenus comptabilisés dans les états financiers consolidés du gouvernement conformément à ses conventions comptables, à l’exclusion de ceux reliés au Fonds des générations;
«surplus budgétaire»: l’excédent des revenus sur les dépenses, ajusté en y déduisant les sommes affectées à la réserve et en y ajoutant les sommes de la réserve qui ont été utilisées.
1996, c. 55, a. 2; 2001, c. 56, a. 12; 2006, c. 24, a. 14.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«déficit budgétaire»: l’excédent des dépenses sur les revenus, ajusté en y déduisant les sommes de la réserve qui ont été utilisées et en y ajoutant les sommes affectées à la réserve visée dans la Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents (chapitre R-25.1);
«dépassement»: les sommes manquantes pour atteindre les objectifs d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«dépenses»: les dépenses comptabilisées dans les états financiers du gouvernement conformément à ses conventions comptables;
«excédent»: les sommes qui excèdent les objectifs d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«revenus»: les revenus comptabilisés dans les états financiers du gouvernement conformément à ses conventions comptables;
«surplus budgétaire»: l’excédent des revenus sur les dépenses, ajusté en y déduisant les sommes affectées à la réserve et en y ajoutant les sommes de la réserve qui ont été utilisées.
1996, c. 55, a. 2; 2001, c. 56, a. 12.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«déficit»: l’excédent des dépenses sur les revenus;
«dépassement»: les sommes manquantes pour atteindre les objectifs de déficit, d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«dépenses»: les dépenses comptabilisées dans les états financiers du gouvernement conformément à ses conventions comptables;
«excédent»: les sommes qui excèdent les objectifs de déficit, d’équilibre budgétaire ou de surplus prévus pour une année financière par la présente loi ou par un plan financier de résorption;
«revenus»: les revenus comptabilisés dans les états financiers du gouvernement conformément à ses conventions comptables;
«surplus»: l’excédent des revenus sur les dépenses.
1996, c. 55, a. 2.