17. La personne admissible qui sollicite un agrément doit transmettre sa demande au ministre de la Culture et des Communications sur la formule que ce dernier fournit, dans les délais et avec les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement.
1979, c. 68, a. 17; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.