85. Peuvent adopter des règlements applicables aux autochtones et aux non-autochtones mais plus restrictifs que ceux du gouvernement à l’égard des matières visées à l’article 84:a) pour les terres de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé ou, à la demande de ce dernier, l’Administration régionale crie;
b) pour les terres de la catégorie IB pour les Cris, la corporation de village cri intéressée ou, à la demande de cette dernière, l’Administration régionale crie;
c) pour les terres de la catégorie II pour les Cris, l’Administration régionale crie, ou, à la demande de cette dernière, la corporation de village crie intéressée;
d) pour les terres des catégories I et II pour les Inuit la corporation de village nordique intéressée ou, à la demande de cette dernière, l’Administration régionale Kativik;
e) pour les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie;
f) pour les terres de la catégorie IB-N pour les Naskapis, la corporation du village naskapi;
g) pour les terres de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable reçue de la corporation du village naskapi laquelle recommandation lie l’Administration régionale.