30. Les autochtones ont, dans toute terre des catégories I, I-N, II et II-N, l’exclusivité du droit de créer et de mettre en valeur des pêcheries commerciales. Dans les terres de la catégorie III, ils ont l’exclusivité du droit de le faire pour les poissons des espèces visées à l’article 34.
1978, c. 92, a. 30; 1979, c. 25, a. 67.