63. Le greffier peut, lorsqu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, enregistrer la comparution ou le défaut des défendeurs, des parties ou des témoins assignés ou cités à comparaître et ajourner la séance à toute date ultérieure. Lorsqu’il exerce ces fonctions en matière criminelle, il est alors réputé juge de paix.
1989, c. 52, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).