C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
53. La cour peut siéger tous les jours ouvrables de l’année et aussi souvent que cela est nécessaire, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Elle doit toutefois siéger, dans une proportion d’au moins une séance sur deux, après 18 heures.
Le juge en chef peut, s’il considère que les circonstances le justifient, autoriser, aux conditions et suivant les modalités qu’il fixe, la cour à siéger après 18 heures ou le samedi dans une proportion moindre que celle fixée au deuxième alinéa. Toutefois, cette proportion ne peut être inférieure à une séance sur trois. Le juge en chef peut révoquer cette autorisation. L’autorisation ou, le cas échéant, sa révocation doit être affichée au greffe de la cour et être transmise au ministre.
1989, c. 52, a. 53; 2002, c. 21, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 31, a. 40.
53. La cour peut siéger tous les jours ouvrables de l’année et aussi souvent que cela est nécessaire, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Elle doit toutefois siéger, dans une proportion d’au moins une séance sur deux, après 18 heures.
S’il s’agit d’une cour placée sous l’autorité d’un juge-président, le juge en chef peut, à la demande du juge-président et s’il considère que les circonstances le justifient, autoriser, aux conditions et suivant les modalités qu’il fixe, la cour à siéger après 18 heures ou le samedi dans une proportion moindre que celle fixée au deuxième alinéa. Toutefois, cette proportion ne peut être inférieure à une séance sur trois. Le juge en chef peut révoquer cette autorisation. L’autorisation ou, le cas échéant, sa révocation doit être affichée au greffe de la cour et être transmise au ministre.
1989, c. 52, a. 53; 2002, c. 21, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. La cour peut siéger tous les jours juridiques de l’année et aussi souvent que cela est nécessaire.
Elle doit toutefois siéger, dans une proportion d’au moins une séance sur deux, après 18 heures.
S’il s’agit d’une cour placée sous l’autorité d’un juge-président, le juge en chef peut, à la demande du juge-président et s’il considère que les circonstances le justifient, autoriser, aux conditions et suivant les modalités qu’il fixe, la cour à siéger après 18 heures ou le samedi dans une proportion moindre que celle fixée au deuxième alinéa. Toutefois, cette proportion ne peut être inférieure à une séance sur trois. Le juge en chef peut révoquer cette autorisation. L’autorisation ou, le cas échéant, sa révocation doit être affichée au greffe de la cour et être transmise au ministre.
1989, c. 52, a. 53; 2002, c. 21, a. 21.
53. La cour peut siéger tous les jours juridiques de l’année et aussi souvent que cela est nécessaire.
Elle doit toutefois siéger, dans une proportion d’au moins une séance sur deux, après 18 heures.
1989, c. 52, a. 53.