C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
44. (Remplacé).
1989, c. 52, a. 44; 2023, c. 31, a. 38.
44. Le juge est d’office juge de paix dans le district où est situé le territoire relevant de la compétence de la cour, pour l’application des lois du Parlement du Canada qui lui confèrent compétence.
1989, c. 52, a. 44.